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Comme
pour tout type de contrat, le contrat de transport aérien
comporte un ensemble de droits et obligations tant pour le
passager que pour le transporteur.
Certaines
de ces obligations découlent directement des textes
nationaux, communautaires, ou internationaux ; d’autres sont
de nature purement contractuelle et il faut savoir que la
responsabilité du transporteur aérien est
susceptible d’être engagée chaque fois qu’il
aura manqué à ses obligations. De son côté,
le passager devra s’acquitter du prix de son transport et se
conformer aux lois et réglementations en vigueur, par
exemple en matière de formalités de police (documents
de voyage), de santé, etc.
Au
regard de la réglementation française, à
l’instar de tout autre prestataire de services, le
transporteur aérien (ou son mandataire, agent de
voyages) doit, avant la conclusion du contrat, mettre le
consommateur en mesure de connaître les caractéristisques
essentielles du service de transport et, par conséquent,
proposer une information sur les tarifs, sur les conditions de
vente et sur les limites de sa responsabilité.
Par
ailleurs, lors de la phase transport, la compagnie doit
acheminer le passager sain et sauf, avec ses bagages, à
la date et à l’heure prévues jusqu’au lieu
de destination. Ainsi, en cas d’accident, de retard, de
perte ou de détérioration de bagages ou
marchandises, et si vous avez subi un dommage, le transporteur
aérien sera présumé civilement
responsable, c’est-à-dire que vous n’aurez pas
à apporter la preuve d’une faute qu’il aurait
commise. En revanche, il vous appartiendra de fournir la
preuve que vous avez subi un préjudice direct lié
au contrat de transport.
Toutefois,
le transporteur a la possibilité d’écarter ou
d’atténuer sa responsabilité s’il prouve
qu’il y a eu un comportement fautif de la victime, générateur
du dommage. Il peut également s’exonérer de
toute responsabilité s’il prouve « qu’il a pris
toutes les mesures nécessaires pour éviter le
dommage ou qu’il lui était impossible de les prendre
». Cette dernière possibilité d’exonération
ne peut cependant être invoquée pour les vols au
départ, à destination ou faisant escale sur le
territoire des Etats-Unis, dans le cas de lésions
corporelles, blessures ou décès. Ce moyen de défense
ne peut plus, également, être invoqué
depuis le 17 octobre 1998, en cas de dommages corporels subis
sur les vols assurés par tout transporteur aérien
communautaire (c’est-à-dire titulaire d’une licence
d’exploitation délivrée par un Etat membre de
la Communauté européenne), lorsque la réparation
sollicitée n’excède pas le montant de 100 000 DTS
(droit de tirage spécial), ce qui correspond à
environ 800 000 FF *.
L’indemnisation
du préjudice est effectuée, en transport aérien
international, dans le cadre des montants fixés par la Convention
de Varsovie ou par des textes spécifiques signés
sur la base de ce traité international pour les
Etats-Unis, et repris dans les conditions générales
de transport des compagnies aériennes. Ces montants ont
toutefois été unilatéralement relevés,
voire supprimés, par la plupart des grandes compagnies
aériennes sur leurs vols internationaux en ce qui
concerne les préjudices corporels aux passagers
transportés. Pour les transports aériens intérieurs,
de nombreux pays européens, dont la France, ont
également adopté dans leur législation
interne des montants de réparation à l’égard
des passagers se situant à un niveau plus élevé
que celui fixé en transport aérien international
par la Convention de Varsovie. Cependant, depuis le 17 octobre
1998, les transports aériens (intérieurs comme
internationaux) assurés par une compagnie aérienne
communautaire (et notamment française) ne sont plus
soumis à aucun plafond de réparation en cas
d’accidents corporels aux passagers.
Lorsque la responsabilité du transporteur est avérée
à la suite d’un préjudice, l’indemnisation
est obligatoire dans la limite du plafond légal ou
conventionnel prévu, lorsqu’un tel plafond a été
maintenu. Le montant de la réparation susceptible d’être
allouée est indépendant du prix acquitté
pour le transport lui-même.
Attention,
l’action en responsabilité civile dans le cadre des
dommages couverts par la Convention de Varsovie, à
laquelle renvoie la législation française pour
les transports aériens intérieurs comme la réglementation
communautaire pour les accidents corporels, doit impérativement,
sous peine de déchéance, être intentée
dans un délai de deux ans à compter du fait générateur
du dommage (Se reportez attentivement aux rubriques Dommages
et Indemnisation).
En
outre, lorsqu’un passager n’est pas embarqué sur le
vol prévu pour cause de surréservation, la réglementation
européenne (communautaire), américaine ou
canadienne oblige le transporteur à payer une
compensation minimale ainsi que les prestations annexes d’hôtellerie,
de restauration et de communications (Voir rubrique Surréservation).
Enfin,
en cas de conflit social se traduisant par une grève de
certaines catégories de personnels au sein d’une
entreprise ou d’un service participant au transport aérien,
la compagnie doit s’efforcer de prendre toutes les
dispositions propres à éviter que ses passagers
ne subissent trop de désagréments. Dans cette
hypothèse, prenez contact avec votre transporteur qui
vous indiquera les éventuelles solutions de
remplacement mises en place.
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au 01.01.98
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